Ordonnances du tribunal pour votre protection

Le système judiciaire peut contribuer à vous protéger d’un conjoint violent. Il existe plusieurs ordonnances du tribunal visant à restreindre les contacts d’une personne avec une autre. Certaines personnes utilisent les expressions suivantes : obligation de ne pas troubler l’ordre public, engagement ou ordonnance de non-communication. Chacun de ces types d’ordonnance suppose des procédures de demande différentes. Vous pouvez demander vous-même certaines d’entre elles, mais pour d’autres, vous devrez utiliser les services d’un avocat. Dans certains cas, les services de police feront les démarches en votre nom.
Même lorsque vous avez reçu une ordonnance du tribunal en vue de garantir votre protection, vous devriez tout de même avoir prévu votre propre plan de sécurité, afin d’être en mesure d’assurer votre sécurité et celle de vos enfants. Ceci est important car votre conjoint ou exconjoint peut décider de ne pas respecter l’ordonnance.
Les ordonnances du tribunal sont accordées en vertu du système de justice pénale par les tribunaux provinciaux et la Cour suprême, ainsi qu’en vertu du droit familial dans le cas de cette dernière.
Ordonnances assurant votre protection qui relèvent du système de justice pénale
Il existe trois types d’ordonnances pouvant être accordées dans le cadre du système de justice pénale. Elles peuvent comprendre des conditions en vue d’assurer votre protection :
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Engagements (émis par un policier ou un juge de paix)
Si votre conjoint ou ex-conjoint a été arrêté et accusé, ou sera accusé, d’avoir commis une infraction contre vous ou un autre membre de votre famille, il ou elle pourrait être relâché en vertu d’un engagement. Si votre conjoint ou ex-conjoint est remis en liberté, certaines conditions seront probablement imposées. Ces dernières comprendront généralement une ordonnance interdisant à votre conjoint ou ex-conjoint d’avoir des contacts ou de communiquer avec vous, directement ou indirectement, et lui imposant de ne pas fréquenter votre lieu de résidence et/ou de travail.
Afin de vous assurer que l’ordonnance stipule les conditions dont vous avez besoin, informez les policiers ayant arrêté votre conjoint ou ex-conjoint de ce que vous pensez qu’il ou elle pourrait faire en vue de vous harceler.
Ces conditions demeurent en vigueur tant et aussi longtemps que le tribunal traite les accusations, ou jusqu’au moment où ces conditions sont modifiées ou retirées de l’engagement. Vous ne pouvez soumettre une demande de modification des conditions. Seul le Procureur de la Couronne ou votre conjoint peuvent faire une demande de modification.
Si votre conjoint ne respecte pas les conditions, informez immédiatement les services de police. Votre conjoint ou ex-conjoint pourrait être arrêté pour non-respect (désobéissance) de l’engagement.
Une personne qui ne respecte pas un engagement peut être détenue jusqu’à ce que les accusations qui pèsent contre elle aient été jugées par les tribunaux pénaux.
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Ordonnances de probation
Si votre conjoint ou ex-conjoint a été reconnu coupable d’avoir commis un crime contre vous ou un membre de votre famille, le tribunal peut lui imposer une ordonnance de probation dans le cadre de sa peine. Le tribunal peut imposer, dans le cadre de l’ordonnance de probation, des conditions contrôlant le comportement de votre conjoint ou ex-conjoint pendant une certaine période.
Si votre conjoint ou ex-conjoint a été reconnu coupable d’avoir commis un crime contre vous ou un membre de votre famille, le tribunal peut lui imposer une ordonnance de probation dans le cadre de sa peine. Le tribunal peut imposer, dans le cadre de l’ordonnance de probation, des conditions contrôlant le comportement de votre conjoint ou ex-conjoint pendant une certaine période. Par exemple, votre conjoint ou ex-conjoint pourrait devoir participer à une évaluation, recevoir du counselling et/ou subir un traitement, traitement qui pourrait comprendre des programmes touchant les toxicomanies et l’alcool, la maîtrise de la colère, ou encore une participation au programme Turning Point. Il ou elle pourrait également se voir imposer l’interdiction de vous contacter ou de s’approcher de votre résidence. Vous ne pouvez pas soumettre une demande de modification des conditions de probation. Seul le Procureur de la Couronne, l’agent de probation ou votre conjoint peuvent faire une demande de modification. Le tribunal peut imposer des conditions de probation pour une période dont la durée peut s’étendre jusqu’à trois ans, sauf si l’accusé reçoit une peine de détention de plus de deux ans.
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Obligations de ne pas troubler l'ordre public (engagements en vertu de l'article 810)
Les obligations de ne pas troubler l’ordre public sont des ordonnances du tribunal servant à protéger un individu, sa famille ou des biens personnels contre les actions violentes d’une autre personne. Elles peuvent être en vigueur pour une durée allant jusqu’à un an. Vous pouvez demander qu’une obligation de ne pas troubler l’ordre public soit imposée contre toute personne qui suscite chez vous des craintes quant à votre propre sécurité ou celle de vos biens. Il peut s’agir d’une autre personne que votre conjoint ou ex-conjoint. Le tribunal imposera une obligation de ne pas troubler l’ordre public uniquement s’il est convaincu que vos craintes se fondent sur des motifs valables. Pour obtenir une obligation de ne pas troubler l’ordre public, vous ou un policier agissant en votre nom devez faire une demande auprès d’un tribunal provincial. Des tribunaux provinciaux sont situés à Georgetown, Charlottetown et Summerside. Vous, ou l’agent de police, devrez signer un document appelé une dénonciation, qui est une déclaration sous serment indiquant les motifs qui vous font craindre pour votre sécurité. Le tribunal provincial déterminera une date pour une audience. L’autre personne se verra signifier une assignation exigeant qu’elle se présente au tribunal le jour de l’audience. Si vous signez la dénonciation, vous devez être présent au tribunal lors de la première audience, sinon votre demande sera rejetée. Si un policier a signé la dénonciation, vous n’êtes pas obligé d’être présent à la première audience.
Habituellement, un policier sera présent lors de l’audience où sera soumise la demande d’une obligation de ne pas troubler l’ordre public et celui-ci prendra les dispositions nécessaires afin que la personne que vous craignez y soit présente aussi. Lorsque la demande est présentée initialement au tribunal, on demandera à la personne d’indiquer si elle reconnaît que vous avez un motif d’être effrayé. Si elle reconnaît ce fait, l’obligation de ne pas troubler l’ordre public sera émise. Si elle est en désaccord, le tribunal exigera qu’une audience soit tenue. Les services de police vous remettront un document appelé une assignation à témoigner, qui vous indiquera le moment où vous devez vous présenter au tribunal. Une obligation de ne pas troubler l’ordre public ne sera pas imposée tant que l’audience n’aura pas eu lieu, bien que le policier ou le juge de paix puisse faire en sorte qu’un engagement soit signé par la personne que vous craignez, engagement qui précisera qu’elle ne s’approchera pas de vous. Si vous vous présentez au tribunal et que l’autre personne s’abstient de le faire, l’audience aura lieu de toute façon.
Lors de l’audience, vous devrez fournir des preuves en vue de convaincre le juge que vous avez besoin d’une obligation de ne pas troubler l’ordre public. Il est important de donner des exemples d’incidents qui se sont produits et qui ont suscité un sentiment de peur chez vous. Si vous avez des témoins de ces incidents, demandez-leur de témoigner en votre faveur au tribunal. Vous devriez également préciser au juge les conditions que vous aimeriez voir incluses dans l’obligation de ne pas troubler l’ordre public. Par exemple, vous pourriez souhaiter que la personne ne s’approche pas de votre résidence ou de votre lieu de travail.
Si le tribunal impose une obligation de ne pas troubler l’ordre public, vous devriez en demander un exemplaire certifié conforme auprès du greffe du tribunal. Dans l’éventualité où vous devez appeler les services de police, ce document vous permettra de prouver plus facilement que vous avez effectivement obtenu une obligation de ne pas troubler l’ordre public visant la personne que vous craignez. Si cette dernière ne respecte pas l’une ou l’autre des conditions stipulées par l’obligation de ne pas troubler l’ordre public, prévenez immédiatement les services de police. La personne peut être mise en accusation et punie pour non-respect de l’ordonnance du tribunal. Le juge déterminera la durée pendant laquelle l’obligation de ne pas troubler l’ordre public sera en vigueur – cette période peut aller jusqu’à un an. Elle ne peut être renouvelée, mais vous pouvez faire une nouvelle demande si vous avez toujours des raisons de craindre cette personne. La personne ayant signé la dénonciation et celle qui est liée par l’obligation de ne pas troubler l’ordre public peuvent faire une demande de modification auprès de la cour provinciale.
Autres aspects dont il faut tenir compteIl est important de se rappeler que vous devez également respecter toute disposition d’absence de contact stipulée dans une obligation de ne pas troubler l’ordre public, un engagement, ou une ordonnance de probation. Même si ces documents visent spécifiquement une autre personne, vous ne devez pas créer de situations ou agir d’une façon qui ferait qu’il serait impossible ou difficile pour cette personne de se conformer aux conditions imposées. Par exemple, si une personne doit s’abstenir d’avoir des contacts avec vous, vous ne devriez pas contacter vous-même cette personne, tel qu’en lui téléphonant, en créant délibérément des occasions de rencontres fortuites, ou en marchant devant sa résidence ou son lieu de travail sans raison valable. Si les policiers pensent que vous provoquez (encouragez ou créez) un non-respect des conditions imposées à une autre personne, vous pourriez vous-même être accusé d’une infraction criminelle séparée.
Il est également important de ne pas oublier qu’ici à l’Île-du-Prince-Édouard, les rencontres fortuites peuvent se produire en toute innocence. Le bon sens et du jugement sont nécessaires. Vous pourriez, par exemple, rencontrer quelqu’un à qui il est interdit d’avoir des contacts avec vous dans un lieu public. Tant que la personne ne tente pas de vous parler ou de vous approcher, la meilleure conduite à adopter par les deux personnes est de se diriger chacune vers un autre lieu ou activité. Vous devriez conserver des notes concernant ce genre de situations (date, lieu, etc.), mais il n’est pas nécessaire de les signaler à la police sauf si vous notez des similitudes ou si un contact est réellement fait.
Ordonnances assurant votre protection qui relèvent du droit de la famille
Il existe trois types d’ordonnances du tribunal en vertu du droit de la famille qui peuvent comprendre des dispositions servant à assurer votre protection :
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Ordonnances de non-communication
Une ordonnance de non-communication est une ordonnance du tribunal en vertu de la Family Law Act, qui interdit à votre conjoint ou ex-conjoint de « vous agresser, vous importuner ou vous harceler », pas plus que de se comporter de la même façon avec les enfants dont vous avez la garde légale. Vous ne pouvez faire une demande pour obtenir une ordonnance de non-communication que si vous vivez déjà séparément et n’envisagez pas de reprendre la vie commune. Ces ordonnances s’appliquent aussi bien aux couples en union libre qu’à ceux qui sont mariés légalement.
Les ordonnances de non-communication ont un champ d’application plus large que les ordonnances d’engagement puisqu’elles peuvent être utilisées dans des situations où une personne vous harcèle ou vous importune. Par exemple, ce pourrait être une situation où un homme qui est séparé de sa conjointe lui téléphone constamment et se rend à la résidence de cette dernière, mais sans la menacer en tant que tel.
Pour obtenir une ordonnance de non-communication, vous devez avoir recours à un avocat. Vous pouvez consulter un avocat en pratique privée ou, si vous êtes victime de violence familiale et que vos revenus vous rendent admissible, vous pouvez faire une demande d’aide auprès de l’Aide juridique familiale. Ce service s’adresse aux victimes de violence familiale ayant de faibles revenus. Pour déterminer votre admissibilité à recevoir de l’aide juridique familiale, communiquez avec les bureaux de l’Aide juridique familiale en composant le 902-368-6540 à Charlottetown ou le 888-8066 à Summerside, ou encore consultez un intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels qui vous dirigera vers les services appropriés le cas échéant. See more info
La Victims of Family Violence Act est une loi provinciale qui met de l’avant deux processus permettant de vous protéger si vous êtes victime de violence familiale. Il s’agit des ordonnances de protection d’urgence et des ordonnances d’assistance aux victimes. Ces ordonnances pourraient potentiellement vous permettre de demeurer tant dans votre propre foyer, que dans votre localité. Elles peuvent également comprendre des dispositions telles qu’une garde provisoire des enfants ou la responsabilité de leurs soins quotidiens, ou encore une ordonnance de non-communication.
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Ordonnances de protection d'urgence
Une ordonnance de protection d’urgence permet d’agir immédiatement en vue de vous protéger si vous êtes victime de violence familiale dans une situation d’urgence. Elle est :
- disponible de jour comme de nuit
- imposée par un juge de paix
- en vigueur aussitôt que l’abuseur se voit signifier un exemplaire de l’ordonnance, sauf si un juge de paix indique que cette démarche n’est pas requise
- en vigueur pour une période allant jusqu’à 90 jours
Habituellement, c’est un policier qui fait la demande, au nom de la victime, d’une ordonnance de protection d’urgence. Un intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels peut également soumettre en votre nom une demande pour une ordonnance de protection d’urgence ou vous pouvez faire cette demande vous-même.
Lorsqu’elle est accordée, l’ordonnance de protection d’urgence entre en vigueur immédiatement. Elle peut :
- enjoindre à un agent de police d’emmener l’abuseur hors du foyer familial
- ordonner à l’abuseur de ne plus entrer en contact avec la victime ou la famille de cette dernière
- ordonner à l’abuseur de ne pas s’approcher de tout lieu identifié dans l’ordonnance
- ordonner à l’abuseur de ne pas prendre, vendre ou endommager des biens
- ordonner à l’abuseur de ne pas commettre d’autres actes violents contre la victime
- accorder à la victime la possession provisoire d’un bien personnel en particulier (par exemple, une automobile)
- accorder à la victime l’usage exclusif de la résidence familiale (pour une durée spécifiée)
- accorder temporairement la garde ou les soins au quotidien d’un enfant ou d’une autre personne
- enjoindre à un policier de mener la victime ou l’abuseur à la résidence familiale, afin de superviser la reprise de leurs biens personnels
- interdire la publication des nom et adresse de la victime
- empêcher l’abuseur de résilier les services publics de base (téléphone, électricité, eau potable et égout)
- exiger que l’abuseur acquitte les paiements pour le loyer ou l’hypothèque de la résidence
- étendre la protection aux membres de la famille de la victime lorsque la situation le justifie
Une ordonnance de protection d’urgence n’est accordée que si le juge de paix est convaincu qu’il y a bien eu violence familiale et que votre situation est grave et urgente. Le juge de paix transmet au tribunal un exemplaire de l’ordonnance de protection d’urgence, ainsi que tous les documents justificatifs. Ceux-ci sont examinés dans les cinq jours ouvrables par un juge de la Section de première instance de la Cour suprême, qui déterminera s’il y lieu de confirmer ou de modifier l’ordonnance, ou de procéder à une nouvelle audience de l’ensemble ou d’une partie de la demande. L’abuseur et vous recevrez un avis concernant la nouvelle audience et vous pourrez tous deux être présents et indiquer au juge les raisons justifiant que l’ordonnance devrait être modifiée ou demeurer inchangée.
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Ordonnances d'assistance aux victimes
Les ordonnances d’assistance aux victimes constituent des solutions à plus long terme pour les victimes de violence familiale. Elles peuvent être utilisées lorsqu’une situation ne présente pas un caractère urgent, ou lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence est sur le point d’arriver à terme, mais que la situation d’urgence n’existe plus.
Le ministère de l’Environnement, du Travail et de la Justice de l’Î.-P.-É. a produit une trousse d’information concernant les ordonnances d’assistance aux victimes. Elle peut être obtenue auprès du Service d’aide aux victimes d’actes criminels et pourra vous aider à faire une demande en votre nom ou vous permettre de mieux comprendre la loi avant de rencontrer un avocat.
Demander une ordonnance d’assistance aux victimes est une démarche juridique et il est souhaitable de consulter un avocat afin d’obtenir des conseils et de l’aide. Si vous n’avez pas d’avocat, le Service de référence aux avocats sera peut-être en mesure de vous aider. Par le biais de ce service, vous pourrez consulter un avocat pendant 45 minutes, à un tarif de 25 $ plus la TVH.
L’aide juridique familiale est disponible pour les victimes de violence qui ont de faibles revenus. Pour savoir si vous êtes admissible à recevoir l’aide juridique familiale, appelez le Bureau de l’aide juridique, ou encore consultez un intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels, qui vous orientera vers les services appropriés, le cas échéant.
Une demande d’ordonnance d’assistance aux victimes est soumise à un juge de la Cour suprême. Ce dernier prendra la décision de donner ou non son approbation assez rapidement (environ dix jours) après réception de la demande. Votre ordonnance d’assistance aux victimes peut comprendre les mêmes dispositions que votre ordonnance de protection d’urgence, ainsi que des dispositions touchant l’accès aux enfants et toute autre disposition que le juge estime pertinente.
Un juge qui impose une ordonnance d’assistance aux victimes peut y inclure toutes les dispositions pouvant être imposées lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence est accordée, mais peut également y ajouter une disposition touchant l’accès aux enfants et toute autre disposition qu’il estime pertinente.
Si vous le désirez, votre adresse demeurera confidentielle lorsqu’une demande d’ordonnance d’assistance aux victimes ou d’ordonnance de protection d’urgence est soumise. D’autres renseignements pourront également être protégés, à votre demande.